L'association Droit contre raison d’État date du milieu des années 1980 et de la lutte que se livraient alors sur le territoire européen, par missiles SS20 et Pershing interposés, l’URSS de Youri Andropov et les États-Unis de Ronald Reagan. Elle avait ajouté à son nom l’adjectif « européenne » (Association européenne Droit contre raison d’État) à une époque où l’Europe comptait dix États membres et préparait les Accords de Schengen (1985) et l’Acte unique (1986).
Née à Barcelone en 1983-84 de discussions entre amis, dont l’auteur compositeur catalan Lluis Llach et Olivier Russbach, qui venait d’effectuer aux États-Unis une étude sur les mouvements anti-Pershing en Europe, elle fut créée à Paris par un petit groupe de juristes, journalistes, chercheurs, experts antinucléaires, autour du projet de mettre judiciairement en question le droit des deux grandes puissances d’alors de se menacer et de menacer les autres États et peuples de l’usage d’armes nucléaires. Elle choisit de traduire les dirigeants de l’URSS et des États-Unis devant un tribunal genevois à l’occasion d’une de leurs rencontres dans la ville lémanique en vue de négocier ce qu’il était convenu d’appeler « désarmement nucléaire » (voir ci-dessous : procès Shultz-Gromyko et Gorbatchev-Reagan).
A partir de ces procédures et jusqu'en 1989, elle tenta de mettre en cause devant diverses instances politiques ou juridiques nationales et internationales l'illicéité de la menace des armements nucléaires, question qui sera finalement posée à la Cour internationale de justice par l'OMS et l'Assemblée générale de l'ONU. Du conflit Est-Ouest, l'association passa au conflit Iran-Irak et mit en lumière la responsabilité juridique au plan civil, pénal et du droit des sociétés, des entreprises qui - telles Dassault, Matra, Luchaire, Aerospatiale - fournissaient du matériel de guerre à l’Iran et/ou à l’Irak en même temps que les belligérants des deux pays commettaient notoirement des crimes de guerre tout aussi notoirement dénoncés par les organes des Nations unies (voir ci-dessous : Ventes d’armes à l’Iran et/ou à l’Irak).
La procédure engagée contre Dassault, notamment, devait mettre en lumière un élément moteur de la recherche engagée : les obstacles à l'application du droit ne sont pas toujours d'ordre juridique et judiciaire.
Le résultat final de la procédure contre Dassault, notamment, indiquait en effet qu’il n’y avait pas de « secret défense », donc pas de « raison d’État » à opposer, par la société Dassault, à l’association dès lors bien nommée (aux fins de l’exercice) Droit contre raison d’État. Vingt ans plus tard, on entend parfaitement le juge Jean-Louis Bruguière affirmer qu’il ne s’est jamais trouvé empêché de mener une enquête par la raison d’État ou le secret défense ; ce qui ne signifie pas qu’il ne s’est jamais trouvé confronté à la raison d’État ou au secret défense, mais que, par les moyens du droit existant et à sa disposition, par l’exercice de sa pratique, il était en mesure de les contourner.
A cet égard, et au risque de se démarquer du militantisme judiciaire, Olivier Russbach prit l’option de mettre l'accent sur le fonctionnement possible du droit international et non sur son dysfonctionnement systémique, option alors privilégiée par l'activisme militant ou la création de tribunaux plateformes à la Bertrand Russel, tel celui auquel il avait participé à Londres en 1985 (voir : London Nuclear Warfare Tribunal, 1985).
Il tenta ainsi de développer, théoriquement et pratiquement, une meilleure utilisation des instruments existants de droit international au sein du Centre de recherches Droit international 90, créé en 1988 dans la perspective d’accompagner la première décennie des années post-89. Le bicentenaire de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 occupait alors les esprits. Le 14 juillet 1989, à l’occasion du sommet de chefs d'États et de gouvernements réunis pour l'évènement à Paris, Droit international 90 rendait public son projet par une interpellation de ces chefs d'États et de gouvernements en pleine page du journal Le Monde.
Sans que l’on sache si l’ONU s’est inspirée en cela du jeune centre de recherches et de son journal Situation, l’organisation internationale devait désigner la décennie 1990 comme « Décennie des Nations unies pour le droit international ». Droit international 90 trouvait alors une seconde raison d’être et, aux fins de démontrer l'existance d'un état de droit international, lança plusieurs recherches actives contestant notamment les thèses développées dans le cadre du « nouveau droit humanitaire » ou « droit d’ingérence », et appliquant au prétendu « droit de veto » des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU la lettre de la Charte et l'intention de ses rédacteurs et premiers signataires.
Les actions de Droit contre raison d’État (DCRE)
Courses aux armements nucléaires
Shultz-Gromyko, janvier 1985, Genève
Le 7 janvier 1985, DCRE déposait une plainte devant le Procureur de Genève pour, notamment, mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 du Code pénal suisse), menaces alarmant la population (art. 158), actes préparatoires délictueux (art. 200bis).
La plainte fut classée par le procureur ; l'association interjeta un recours auprès de la Chambre d'accusation de Genève, alors présidée par le juge Bernard Bertossa, qui invoqua notamment l’immunité de juridiction des deux ministres : « En leur qualité de ministres des Affaires étrangères de leurs États respectifs, les précités ne sauraient en effet être poursuivis en Suisse, tout au moins pour les actes dénoncés qui ont été accomplis dans l'exercice de leurs fonctions », écrivait M. Bertossa le 17 avril 1985 pour justifier la décision de la Chambre d'accusation de « ne pas entrer en matière sur (le) recours ».
A la relecture de ce document signé du futur célèbre procureur général de Genève, co-auteur dix ans plus tard de l'appel des magistrats de Genève de 1996, très actif depuis dans le développement d'une justice internationale et l'abolition des immunités, on se demande si M. Bertossa ne cachait pas son obligation - diplomatique davantage que juridique - d'écarter le recours de DCRE derrière un trait d'humour : compte tenu de la gravité des actes expressément visés dans la plainte, ce serait en effet précisément « pour les actes dénoncés qui ont été accomplis dans l'exercice de leurs fonctions », c'est-à-dire pour la « mise en danger de la vie d'autrui », « menaces alarmant la population » et autres « actes prépératoires délictueux », tous « accomplis dans l'exercice de leurs fonctions », que la plainte et le recours contre son classement seraient irrecevables. « Profitant de leur immunité, des diplomates et des chefs d'État prêtent leurs comptes pour abriter des opérations douteuses », poserait encore plus tard Bernard Bertossa, à l'occasion de la Conférence des parlements de l'Union européenne contre le blanchiment qui devait produire, après l'Appel de Genève de 1996, la Déclaration de Paris de 2002.
DCRE
recourut contre la décision du juge Bertossa auprès du Tribunal fédéral
suisse en soutenant que l’éventuelle immunité de juridiction des personnes visées ne couvrait pas les actes visés.
Sources : jusqu'à la Chambre d'accusation, La déraison d'État, La Découverte, 1987, p. 67 et 209. Commander le livre Recours au Tribunal fédéral : Photocopie du recours de droit public et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er novembre 1985. Commander les textes.
Gorbatchev-Reagan, novembre 1985, Genève
Le 12 novembre 1985, DCRE déposait une requête civile au Tribunal de Première Instance de Genève sollicitant la désignation d'un huissier pour assister aux entretiens que MM. Gorbatchev et Reagan devaient tenir à Genève les 19 et 20 novembre et enregistrer ces entretiens. Le président du tribunal rendit une ordonnance d'irrecevabilité le lendemain 13 novembre 1985 au motif notamment que l’association n’avait « pas prouvé son existence », et que sa requête était « manifestement mal fondée ». L'association présenta un recours à la Cour de justice du Canton de Genève le 17 novembre 1985. Celle-ci devait également conclure, le lendemain 18 novembre 1985, au mal-fondé de la requête, mais elle déclara le recours recevable et en examina plus sérieusement l’objectif.
Sources : La déraison d'État, La Découverte, 1987, p. 82 et 233. Commander le livre
Illicéité de la menace nucléaire
Consultation de la Cour internationale de justice (CIJ) par le Secrétaire général de l'ONU (1986)
Le 26 avril 1986, l'association et le centre de recherches qui l'hébergeait alors à l'Université Paris I, demandaient au Secrétaire général Javier Pérez de Cuellar d'user de sa faculté de consulter la Cour internationale de justice, au besoin de demander que cette faculté lui soit accordée, afin de poser à l'organe judiciaire principal de l'ONU la question qu'il avait posée le 12 décembre 1984 à son Assemblée générale : « En ma qualité de Secrétaire général de l'ONU, il me paraît légitime de demander aux puissances nucléaires de quel droit elles déterminent le destin de la planète entière ».
Le 27 mai 1986, le Conseiller juridique Carl-August Fleischhauer invoqua l'absence d'autorisation donnée au Secrétaire général pour consulter la CIJ. L'association répliqua le 28 août 1986, signalant que le Secrétaire général était expressément habilité par l'art. 96/2 de la Charte à demander que cette autorisation lui soit accordée à l'effet de poser sa question. Sans suite.
Sources, pour l’échange de correspondances : La déraison d'État, La Découverte, 1987, p. 253 (Commander le livre) ; pour la responsabilité du Secrétaire général et la tentative de saisir d’autres organes de l’ONU : ONU contre ONU, La Découverte, 1994, p. 189-194 (Commander le livre).
Consultation de la CIJ par l'ECOSOC (1989)
En avril 1989, à l’occasion de nouvelles velléités de l’Irak de Saddam Hussein de se doter de l’arme nucléaire et du procès en appel de Mordechai Vanunu qui dénonçait Israël de s’en être doté, DCRE saisissait le Conseil économique et social de l’ONU (ECOSOC) aux fins qu’il utilise son droit de consultation de la Cour internationale de justice sur la légalité des armes nucléaires.
Sources : ONU contre ONU, La Découverte, 1994, p. 189-194. Commander le livre
Tentative d'action de particuliers, le cas de Mordechai Vanunu (1989)
L’action de DCRE auprès de l’ECOSOC avait été préparée également pour interroger cet organe de l’ONU sur le droit des citoyens de dénoncer les États, le cas échéant leur propre État, pour violation du droit international, en l’occurrence liée à la fabrication et à la possible utilisation d’armes nucléaires. En même temps que l’Irak se préparait à recréer les moyens de fabriquer l’arme nucléaire, cette question paraissait posée par le cas de Mordechai Vanunu, citoyen israélien condamné en 1988 en Israël pour avoir, en septembre 1986, dans les colonnes du Sunday Times, donné diverses informations sur la fabrication de l’arme nucléaire par son pays. La condamnation de Vanunu pour « assistance à l’ennemi en temps de guerre », « collecte et transmission d’informations secrètes avec intention de porter atteinte à la sécurité de l’État » passait en appel en mai 1989. DCRE tenta de faire poser par l’ECOSOC à la CIJ la question juridique qui lui paraissait posée par cette affaire.
Initialement sollicité par un groupe de défense français de Mordechai Vanunu, le centre de recherches Droit international 90 entreprit d’étudier les différentes actions susceptibles de voir cette question posée à la Cour internationale de justice de La Haye.
Son travail ne convainc pas le groupe de défense, et DI 90 proposa à l’association Droit contre raison d’État de prendre la relève. Ne se posant donc pas en défense de M. Vanunu mais en organisateur, en l’occurrence via l’ECOSOC, d’un avis consultatif de la CIJ sur la question, DCRE interpella en son nom propre l’ECOSOC, ce que Le Courrier de Genève, par l’agence BRRI, présenta le 10 mai 1989 sous le titre « Juristes contre la bombe A. Ils demandent au Tribunal de La Haye de se prononcer ».
De fait, l’aspect véritablement juridique de la question était sans doute davantage soutenu par cette action que par celle de Mordechai Vanunu, si l’on en croit la déclaration (statement) qu’il a faite dès sa sortie de prison, le 21 avril 2004. Aucune « question juridique » ne paraissait en effet avoir motivé son action de 1986 : Vanunu s’était converti au christianisme peu avant de dénoncer Israël et il a présenté rétrospectivement sa dénonciation comme un acte politico-religieux, indiquant qu’il avait été condamné « parce que chrétien », qu’il avait souffert « parce qu’il était chrétien ». Sa déclaration du 21 avril 2004 est publiée en anglais sur le site internet de M. Vanunu avec une chronologie qui indique qu’il s’est fait baptisé dans une congrégation anglicane de Sydney (Australie) en 1986, sans précision sur le jour et le mois, mais peu avant ou juste avant ce qui est présenté comme son « débriefing par le Sunday Times » (daté de septembre 1986), puis un premier article du Sunday Mirror (28 septembre 1986) et enfin la publication de ses « révélations » par le Sunday Times le 5 octobre 1986.
Consultation de la CIJ par l'OMS et l'Assemblée générale de l'ONU
Balbutiante à l’époque, la consultation de la Cour internationale de justice est devenue peu à peu un moyen de pression, sinon de combat, pour les ONG. Des organisations palestiniennes s’en serviront avec succès pour obtenir, en décembre 2003, que l’Assemblée générale de l’ONU sollicite un avis sur les conséquences de l’édification, par Israël, d’un mur de séparation sur territoire palestinien.
Dix ans avant, des ONG antinucléaires réunies sous le nom de World Court Project avaient obtenu de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Assemblée générale de l’ONU qu’elles sollicitent une consultation de la CIJ sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires.
L’organe judiciaire principal des Nations unies s’est ainsi réuni du 30 octobre au 15 novembre 1995 autour des « questions juridiques » que lui posaient respectivement l’OMS et l’Assemblée générale de l’ONU et il a rendu ses deux avis le 8 juillet 1996.
Le centre de recherches Droit international 90 a suivi les sessions de la Cour, décortiqué les deux avis et critiqué tant la position de la Cour que la réception étrangement enthousiaste des ONG du World Court Project.
Sources, pour les avis de la Cour : Communiqué de presse ; avis de la CIJ à l’OMS ; avis de la CIJ à l’AG de l'ONU ; pour la critique des avis et de leur réception : Situation n° 28, hiver 1996-1997 (résumés et analyses de Jonathan Selvadoray, Frédéric Gouin, Yves Lenoir, Olivier Russbach) ; Situation n° 29, printemps-été 1997 (résumé des analyses d’Yves Sandoz et d’Eric David dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 823, janvier-février 1997).
L'URSS et l'application des instruments du droit international en matière de droits de l’homme Symposium du journal Glasnost, Moscou, 10 décembre 1987
Le 10 décembre 1987, à l’occasion du premier symposium libre sur les droits de l’homme organisé par le journal Glasnost à Moscou, DCRE déposait in situ une requête au Procureur général de l’URSS, constitutionnellement responsable de « la surveillance suprême de l’exécution stricte et uniforme des lois (...) », aux fins qu’il rende publiques les mesures prises par ses services pour répondre au souhait alors récemment exprimé de M. Mikhaïl Gorbatchev de « mettre le droit soviétique en harmonie avec le droit international ».
Sources : Texte de la requête du 10 décembre 1987 ; dépêche AFP du 11 décembre 1987.
Ventes d'armes à l'Iran et/ou à l'Irak dans les années 1980
La responsabilité juridique des marchands d’armes
Thomson CSF (1988)
- Assignation devant le Tribunal d'instance du VIIIe arrondissement de Paris, audience du 18 mars 1988, jugement du 1er juillet 1988 : Olivier Russbach pour DCRE en qualité de président de l'association, Me Bernard du Granrut pour la Société Thomson CSF.
Sources : ONU contre ONU, p. 229-310.
Document disponible : Jugement TI 1/7/1988. Commander le texte.
Commentaires : Geneviève Viney, La Semaine juridique, 25 novembre 1992, 21954, p. 409-414 ; Bruno Oppetit, Journal du droit international, Jurisprudence, 1991, 3, p. 691-711.
Aerospatiale (1988-1990)
- Assignation devant le Tribunal d'instance du XVIe arrondissement de Paris, audience du 27 juin 1989, jugement du 12 octobre 1989 : Olivier Russbach pour DCRE en qualité de président de l'association, Me Pierre-François Veil pour la Société Aerospatiale.
- Cour d'appel : Me Charles Mouttet pour DCRE, Me Pierre-François Veil pour la Société Aerospatiale.
Sources : ONU contre ONU, p. 229-310.
Documents disponibles : Jugement TI 12/10/1989 ; Arrêt CA 12/10/1989. Commander les textes.
Commentaires : Geneviève Viney, La Semaine juridique, 25 novembre 1992, 21954, p. 409-414.
Luchaire (1989)
- Plainte avec constitution de partie civile, 18 avril 1989, arrêt de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris, 17 mai 1989 : Me Hervé Page pour DCRE, Me Crosson du Cormier pour les dirigeants de la Société Luchaire.
Sources : ONU contre ONU, p. 229-310.
Documents disponibles : Arrêt Chambre d’accusation 17/5/1989. Commander le texte.
Commentaires : Danièle Mayer, Recueil Dalloz-Sirey, Jurisprudence, 1990, p. 74-77.
Dassault (1988-1992)
- Référé devant le Tribunal de Commerce de Nanterre, 22 septembre 1988 : Me François Nativi pour DCRE, Me Jacques Demerval pour la Société Dassault.
- Cour d’Appel de Versailles, 22 mars 1990 : Me François Nativi pour DCRE ; Me Jacques Demerval pour la Société Dassault.
- Cour de cassation, 30 juin 1992 : Me Dominique Foussard pour DCRE ; Me Baraduc-Benabent pour la Société Dassault
Sources : ONU contre ONU, p. 229-310.
Documents disponibles : Arrêt Cour de cassation et deux moyens défendus par Me Foussard pour l’association DCRE. Commander les textes.
Commentaires : Geneviève Viney, La Semaine juridique, 25 novembre 1992, 21954, p. 409-414 ; Bruno Oppetit, Journal du droit international, Jurisprudence, 1993, 1, p. 126-128.
Presse : Antenne 2, journal de 20 h, 7 août 1992, entretien : vidéo sur le site de l'INA ; suivi de la procédure par Roland-Pierre Paringaux pour Le Monde : 5 octobre 1988 ; 13 janvier 1989 ; 8 juillet 1992 ; The Wall Street Journal, 14 juillet 1992.
Notes et commentaires de doctrine
Les jugements, arrêts et décisions dans les affaires Thomson, Aerospatiale, Luchaire et Dassault ont été largement commentés par la doctrine. Cf notamment : Danièle Mayer, Recueil Dalloz-Sirey, 8 février 1990 ; Geneviève Viney, La Semaine juridique, édition générale, n° 48, 25 novembre 1992, 2e partie, n° 21954 ; Bruno Oppetit, Journal du droit international, 1991, III, p. 691 et suiv. et 1993, I, p. 126.
Ces notes sont résumées dans ONU contre ONU, chapitre 10 « Le droit au droit international », p. 256-281 (263, 273, 279). Pour un récapitulatif, voir sur le site : Textes disponibles.
Schengen, 1990
Audition devant le Sénat
Intervention écrite devant le Conseil constitutionnel
Sources : Situation, n° 10, juillet-août 1991 et n° 11, septembre-octobre 1991.
La recension des autres actions de l'association est en cours.
Pour toute information : webmaster bert@olivier-russbach.com