Olivier Russbach

NOMOLOGIE

La nomologie définit, au sens strict de la construction du mot, l’étude de la loi. Peu usité comme nom, on en trouve rarement trace dans les dictionnaires, qui qualifient alors le terme de didactique pour « étude des lois naturelles ». Selon Littré, il s’agit de « l’étude des lois qui président aux phénomènes naturels ».


        Dans quelque sens que se soit déployée la relation de cause à effet, la phénoménologie a largement investi non pas tant le mot nomologie que l’adjectif nomologique pour distinguer les sciences historiques des sciences nomologiques, dont l’étude fournirait des corrélations statistiquement significatives. Les sciences nomologiques seraient ainsi les sciences généralisantes qui énoncent des lois, - des lois auxquelles l’homme et le travail de légifération seraient en réalité étrangers. 


        Or, rien dans nomos n’indique qu’il s’agit de loi(s) naturelle(s) ou seulement naturelle(s), et rien, dans l’étymologie de nomos- et de -logos, ne permet de limiter la nomologie à l’étude des seules lois naturelles.


        Sur ce site, nous tenterons d’investir juridiquement (nomologiquement) le terme de nomologie et d’encourager son usage dans le monde de la loi, sur le terrain juridique. Car si le monde a une loi (au sens où l’on a capté le mot nomologique), la loi a aussi un monde - à maints égards chaque loi son monde, son contexte, son environnement (politique, culturel, sociétal, national) - et la loi a un terrain, un sol.


        Carl Schmitt a illustré cette idée en évoquant « la prise de terre » qui se trouve, selon lui, dans l’origine du mot nomos, qui vient de nemein (partager) et en soutenant, dans le bien nommé Nomos de la terre, que tout ordre juridique se déploie dans un ordre spatial.


        Théoricien du droit public, notamment constitutionnel, Carl Schmitt travaillait ici sur le droit des gens au sens de droit des nations, droit international public (jus gentium) et relevait, à une époque où il n’avait pas été décrété que la guerre serait abolie, que l’espace répondait à la conquête.


        De fait, même sans conquête physique ou géographique, et alors par la seule conquête de l'esprit sur la loi, le droit a un sol, chaque loi (Constitution, loi, contrat, Statuts d’association, Règlement interne) un enracinement propre, une verticalité, même si des couches de légalités parfois interdépendantes se superposent.   

 

        L’étude des lois dans leurs contextes (des lois globales ou prétendues telles, dont le contexte nous échappe naturellement, aux lois spécifiques qui, au contraire, échappent ou devraient idéalement échapper au contrôle de tous) paraît utile dans le monde occidental contemporain, prompt à décontextualiser les lois au motif, au prétexte, de les universaliser.


        En maints endroits de ce site, est évoqué un concept ancien de droit international : la compétence universelle, qui veut que chaque État en son nomos propre soit tenu de poursuivre les crimes de guerre qui ont été commis sur d’autres sols que le sien et par des justiciables non nécessairement ressortissants de sa juridiction. Cela en vertu d’un nomos non pas tant supérieur que autre, et non pas tant universel que partagé.


        L’écriture médiatique et militante a découvert tardivement la compétence universelle, dont elle s’est faite un soutien d’autant plus envahissant qu’elle tenterait de rattraper le temps perdu. Et l’écriture médiatique et militante donnerait à universel le sens émanant de catholique, perdant le lien vertical avec la loi et la composante adhésion de l'universel.


        Le récit juridique a suivi le récit médiatique : plutôt que faire fonctionner verticalement le droit interne, on a favorisé l’application horizontale d’un droit externe. L’ad-hocratie (dénoncée vingt ans plus tôt par Alvin Toffler dans Le Choc du futur) s’est faite ad-hocité et a inventé les tribunaux ad-hoc. Ceux-ci ont fait faire un grand bond en avant au droit international, mais le sol s’en est trouvé modifié.


        Dernier avatar en date : un tribunal mixte (mi-national mi-international) a jugé en 2010 le responsable khmer rouge « Douch » à Phnom Penh. En tant qu’internationaliste, on peut se réjouir ; en tant que nomologue, il convient de s’interroger sur le choc des nomoi, le choc des lois et la fragilité de celle du plus fort.


        Sur ce site, nous n’étudierons pas le jugement de Phnom Penh, pas l’acte d’accusation ni les plaidoiries, mais le récit des acteurs et commentateurs.


        En commentant son expérience de praticien, l’avocat français Pierre-Olivier Sur, défenseur de victimes parties civiles au procès, a posé quelques jalons de recherche. Invité sur France culture le 29 juillet 2010, il a indiqué que « Douch avait été reconnu coupable pour l’Histoire, pour l’éternité ». La majuscule à Histoire se devine sur les ondes, mais sans doute l'auditeur peut-il entendre : pour l’Histoire et pour l’Éternité, car le praticien de droit sait que, en vertu des règles présidant au jugement de Douch, ce dernier pourra recourir et ainsi, pour le moins, retarder le point de départ de l’éternité.


        Qu’il ait été jugé pour l’Éternité revient à induire qu’avant ce jugement, la justice n’était « pas de ce monde », comme on l’entend dans le second parallèle proposé par Pierre-Olivier Sur : avec ce procès ignoré de la rue cambodgienne, dit-il, « on n’a pas réussi le travail d’évangélisation ».


        Il y avait donc une mission, des missionnaires. « La population ne comprend pas l’instrument procès (…), ajoute l'avocat. Le procès relève de notre culture occidentale (…) Même si le président du tribunal invoquait ‘‘la communauté universelle’’ à l’ouverture de chaque audience, au centre de Phnom Penh, les gens auxquels on parlait du procès disaient : ‘‘Quel procès ?’’ ».

 

        Une fois posé que la nomologie pouvait être l’étude de la loi - de son fonctionnement et dysfonctionnement, du récit sur la loi -, comme la climatologie peut être celle du climat, la musicologie celle de la musique, l’objet de la réflexion proposée sur ce site sera d’interroger la nomologie plus que de la définir. Que nous dit, que peut nous dire, l’étude de la loi comme système et ordre (ordre au sens de : « de quel ordre » / « du même ordre » / « pas du même ordre »).


        Exemple également très présent sur le site : le « nouvel ordre international » prétendument inventé / découvert en même temps que « la fin de l’Histoire ». En quoi, le « nouvel ordre international », le « nouveau nomos » mis en œuvre en 1990-91 lors de l’intervention « Tempête du désert » suivant la fin de la Guerre froide est-il venu remplacer l’ordre ancien, ordre dont aucune disposition n’avait été changée pour qu’il soit appliqué ? L’Irak en effet était soudainement l'objet d'une attention du droit international, après avoir été longuement ignoré par le même droit.

 

        Si l’application de l’ordre ancien est appelée nouvel ordre, l’expression est forcée.